CE, 1982, Guichenne
Caractère détachable du refus de carte d'identité consulaire
Le Conseil d'État juge que le refus de délivrer ou renouveler une carte d'identité consulaire à un ressortissant français établi à l'étranger ne se rattache pas directement aux relations de la France avec l'État étranger et ne constitue donc pas un acte de gouvernement, la juridiction administrative étant compétente pour en connaître.
« La décision [...] par laquelle le consul général de France à Lausanne a refusé de renouveler la carte d'identité consulaire [...] ne se rattachent pas directement aux relations de l'État français avec l'État suisse. »
Fiche de décision
Conseil d'Etat, 6e et 10e ss-sect. réunies, 26/07/1982, n° 32173
Faits. Le consul général de France à Lausanne refuse le 16 janvier 1981 de renouveler la carte d'identité consulaire de M. Guichenne, ressortissant français établi en Suisse, au motif qu'il serait redevable d'une somme envers le Trésor français. Le requérant saisit le Conseil d'État d'un recours pour excès de pouvoir contre cette décision et contre le refus implicite du ministre des Affaires étrangères de la retirer.
Enjeu juridique. Le refus de renouveler une carte d'identité consulaire constitue-t-il un acte de gouvernement échappant au contrôle juridictionnel en raison de son rattachement aux relations internationales ? L'existence d'une dette fiscale justifie-t-elle légalement l'exclusion de l'immatriculation consulaire au regard du décret du 8 mai 1961 ?
Solution. Le Conseil d'État écarte la qualification d'acte de gouvernement au motif que la décision consulaire ne se rattache pas directement aux relations entre la France et la Suisse, rendant le juge administratif compétent. Au fond, il annule le refus pour erreur de droit : l'article 1er du décret du 8 mai 1961 énumère limitativement les cas d'exclusion de l'immatriculation, et l'existence d'une dette envers le Trésor n'y figure pas.
Perspective. L'arrêt s'inscrit dans le mouvement jurisprudentiel de restriction des actes de gouvernement, réservés aux actes indissociables de la conduite des relations extérieures ou de la défense nationale. Il confirme que les décisions consulaires affectant la situation individuelle des ressortissants français constituent des actes administratifs détachables, susceptibles de recours pour excès de pouvoir, et illustre le principe selon lequel les exclusions de droits doivent reposer sur une base légale expresse.
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