Une charrette à bras utilisée par un service municipal de voirie a le caractère d'un véhicule au sens de l'article premier de la loi du 31 décembre 1957 ; les actions en responsabilité pour les dommages qu'elle cause relèvent par conséquent de la compétence exclusive du juge judiciaire.
Fiche de décision
Conseil d'Etat, ass., 25/06/1986, n° 60278
Faits. Mme Curtol, circulant en cyclomoteur, est heurtée le 20 juillet 1978 par une charrette à bras utilisée par un employé municipal de la ville d'Hyères pour le nettoiement du trottoir et du caniveau. Elle saisit le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation de la ville d'Hyères à réparer son préjudice ; la Caisse primaire d'assurance maladie du Var intervient pour obtenir le remboursement des prestations versées.
Enjeu juridique. La charrette à bras constitue-t-elle un véhicule au sens de la loi du 31 décembre 1957, qui attribue compétence exclusive au juge judiciaire pour les dommages causés par un véhicule quelconque, ce qui exclurait la compétence du juge administratif retenue en première instance ?
Solution. Le Conseil d'État annule le jugement du tribunal administratif de Nice et juge que la charrette à bras du service de voirie a le caractère d'un véhicule au sens de l'article premier de la loi du 31 décembre 1957. Il en déduit que la juridiction administrative est incompétente pour connaître des demandes de Mme Curtol et de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var, qui relèvent de la compétence exclusive du juge judiciaire.
Perspective. L'arrêt confirme l'interprétation large de la notion de véhicule retenue par la jurisprudence pour l'application de la loi de 1957, qui déroge au principe de compétence administrative en matière de dommages de travaux publics. La solution s'inscrit dans la ligne des décisions étendant la compétence judiciaire au-delà des seuls véhicules motorisés, et se distingue des engins indissociables d'un ouvrage fixe (TC, 1973, Barbou) ou des engins d'entretien participant à un travail public (CE, 1969, Ville de Perpignan), qui demeurent de compétence administrative.