Compétence du juge administratif pour interpréter directement les traités internationaux
Le Conseil d'État interprète lui-même, sans mention d'un renvoi à l'avis du ministre des Affaires étrangères, une stipulation d'une convention franco-algérienne dont le sens était contesté, retenant qu'elle se rapporte aux enfants mineurs de 18 ans au sens du droit français et non de 19 ou 21 ans au sens du droit algérien. Il affirme ainsi implicitement mais nécessairement sa compétence pour interpréter directement les traités internationaux, mettant fin à la pratique du renvoi préjudiciel obligatoire.
« […] les auteurs dudit avenant et du protocole annexé n'ont pas entendu modifier les stipulations antérieurement en vigueur de l'accord du 27 décembre 1968 qui s'appliquaient au conjoint et aux enfants mineurs de moins de dix-huit ans ; que, par suite, en indiquant qu'il fallait entendre par enfants mineurs les enfants mineurs de 18 ans, et non ceux de 19 et 21 ans conformément au droit algérien, les auteurs de la circulaire attaquée se sont bornés à interpréter exactement les termes de la convention franco-algérienne. »