Incompétence du Conseil d'État pour connaître du décret relatif à la composition du Gouvernement
Le Conseil d'État juge qu'il ne lui appartient pas de connaître, statuant au contentieux, du décret du Président de la République relatif à la composition du Gouvernement, pris sur proposition du Premier ministre en application de l'article 8 alinéa 1 de la Constitution, cet acte se rattachant aux rapports entre pouvoirs publics constitutionnels.
« Il n'appartient pas au Conseil d'État, statuant au contentieux, de connaître d'une telle décision. »
Fiche de décision
Conseil d'Etat, 1e ss-sect., 29/12/1999, n° 196858
Faits. M. Lemaire saisit le Conseil d'État d'une requête tendant à l'annulation du décret du 30 mars 1998 du Président de la République relatif à la composition du Gouvernement, pris sur proposition du Premier ministre en application de l'article 8 alinéa 1 de la Constitution.
Enjeu juridique. Le Conseil d'État statuant au contentieux est-il compétent pour connaître d'un décret présidentiel relatif à la composition du Gouvernement, ou un tel acte, bien que revêtant la forme d'un décret, constitue-t-il un acte de gouvernement échappant à la compétence du juge administratif en raison de sa nature constitutionnelle ?
Solution. Le Conseil d'État rejette la requête en se déclarant incompétent. Il juge qu'il ne lui appartient pas, statuant au contentieux, de connaître du décret du 30 mars 1998 relatif à la composition du Gouvernement. Cette décision se rattache aux rapports entre pouvoirs publics constitutionnels et constitue un acte de gouvernement insusceptible de recours contentieux, nonobstant sa forme de décret présidentiel pris sur proposition du Premier ministre.
Perspective. L'arrêt confirme la théorie de l'acte de gouvernement en matière de formation et de composition du Gouvernement, domaine relevant exclusivement des rapports entre pouvoirs constitutionnels. Cette solution s'inscrit dans la jurisprudence classique soustrayant au juge administratif les actes touchant aux relations entre autorités constitutionnelles, préservant l'autonomie du pouvoir exécutif dans l'organisation gouvernementale, dans la continuité de CE, 1962, Tallagrand et CE, 1933, Desreumeaux.