Indemnisation complémentaire de l'agent public victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, au-delà des prestations statutaires forfaitaires
Le caractère forfaitaire de la pension et de la rente viagère d'invalidité versées à un agent public victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci obtienne, même sans faute de la collectivité, une indemnité complémentaire réparant les souffrances physiques ou morales et les préjudices esthétique et d'agrément ; en cas de faute, une action de droit commun permet la réparation intégrale de l'ensemble du dommage.
« Considérant que ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité »