Illégalité de la délibération d'un jury de concours ayant posé à un candidat des questions relatives à son origine et à ses pratiques confessionnelles, méconnaissant le principe d'égal accès aux emplois publics
Si le juge de l'excès de pouvoir ne contrôle pas l'appréciation de la valeur des candidats par un jury, il vérifie que cette appréciation ne méconnaît pas les normes qui s'imposent au jury ; des questions posées sur l'origine ou les pratiques confessionnelles d'un candidat, étrangères aux critères d'aptitude, sont prohibées par l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 et entachent d'illégalité la délibération du jury.
« Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 […] : Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses (ou) de leur origine (…) ; que s'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par un jury de la valeur des candidats, il lui appartient en revanche de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s'imposent à lui ; […] que ces questions […] qui sont étrangères aux critères permettant au jury d'apprécier l'aptitude d'un candidat, sont constitutives de l'une des distinctions directes ou indirectes prohibées par l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 et révèlent une méconnaissance du principe d'égal accès aux emplois publics »