Contradictoire et effets d'un revirement de jurisprudence postérieur à la clôture de l'instruction
Le Conseil d'État pose que, lorsqu'une décision juridictionnelle postérieure à la clôture de l'instruction conduit le juge à régler l'affaire sur un terrain dont les parties n'avaient pas débattu, celui-ci doit, pour respecter le caractère contradictoire de la procédure, soit rouvrir l'instruction en les invitant à s'exprimer sur les conséquences à en tirer, soit statuer par un jugement avant dire droit annonçant le terrain juridique retenu et recueillant leurs observations sur ce terrain. Cette obligation procédurale encadre les effets, en principe rétroactifs, des revirements de jurisprudence sur les instances en cours.
« […] il incombe au juge, lorsque le principe du caractère contradictoire de la procédure l'exige, de mettre les parties à même de s'exprimer sur les conséquences à tirer d'une décision juridictionnelle postérieure à la clôture de l'instruction lorsque cette décision conduit à régler l'affaire sur un terrain dont les parties n'avaient pas débattu ; qu'il lui incombe à cette fin, soit de rouvrir l'instruction en invitant les parties à s'exprimer sur les conséquences à tirer de cette décision, soit de juger, par un arrêt avant dire droit, qu'il entend régler le litige, compte tenu de cette décision, sur le terrain juridiquement approprié et en demandant en conséquence aux parties de formuler leurs observations sur ce terrain »