Cons. constit., 1990, Concomitance des renouvellements des conseils généraux et régionaux
Aménagement législatif de la durée des mandats locaux (périodicité raisonnable du suffrage)
La décision énonce que le législateur, compétent pour fixer les règles du régime électoral des assemblées locales, peut déterminer la durée du mandat des membres des organes délibérants des collectivités territoriales, sous la réserve constitutionnelle que les électeurs soient appelés à exercer leur droit de suffrage selon une périodicité raisonnable (cons. 8). Elle conditionne l’aménagement des mandats en cours à son caractère exceptionnel et transitoire et à son insertion dans un dispositif d’ensemble poursuivant une plus forte participation du corps électoral (cons. 9 et 10), les différences de durée de mandat et de périodicité du vote qui en résultent étant justifiées par des considérations d’intérêt général en rapport avec l’objet de la loi (cons. 17). Le contrôle exercé demeure restreint : il n’appartient pas au Conseil de rechercher si l’objectif du législateur pouvait être atteint par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues ne sont pas manifestement inappropriées (cons. 26). L’exigence d’un exercice du droit de suffrage selon une périodicité raisonnable a été énoncée pour la première fois dans cette décision, avant d’être reprise notamment par les décisions n° 93-331 DC du 13 janvier 1994, n° 94-341 DC du 6 juillet 1994 et n° 2010-603 DC du 11 février 2010.
« Considérant que le législateur, compétent pour fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées locales peut, à ce titre, déterminer la durée du mandat des élus qui composent l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ; que, toutefois, dans l'exercice de cette compétence, il doit se conformer aux principes d'ordre constitutionnel, qui impliquent notamment que les électeurs soient appelés à exercer selon une périodicité raisonnable leur droit de suffrage » (cons. 8). « Considérant que les choix ainsi effectués par le législateur s'inscrivent dans le cadre d'une réforme dont la finalité n'est contraire à aucun principe non plus qu'à aucune règle de valeur constitutionnelle ; que les modalités définies par les articles 1er et 10 de la loi pour permettre la mise en oeuvre de cette réforme revêtent un caractère exceptionnel et transitoire […] » (cons. 10).