Cons. constit., 1999, Charte européenne des langues rgn'les ou minoritaires
Incompatibilité constitutionnelle d'un engagement international reconnaissant des droits collectifs à des groupes de locuteurs
L'indivisibilité de la République, l'égalité devant la loi et l'unicité du peuple français s'opposent à la reconnaissance de droits collectifs à un groupe défini par une communauté d'origine, de culture, de langue ou de croyance ; le premier alinéa de l'article 2 de la Constitution s'oppose à la reconnaissance d'un droit à pratiquer une langue autre que le français dans la vie publique. La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires comporte, dans son préambule et ses parties I et II, des clauses contraires à la Constitution ; la déclaration interprétative unilatérale demeure sans incidence sur ce contrôle.
« ces principes fondamentaux s'opposent à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d'origine, de culture, de langue ou de croyance » ; « la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, en ce qu'elle confère des droits spécifiques à des « groupes » de locuteurs de langues régionales ou minoritaires, à l'intérieur de « territoires » dans lesquels ces langues sont pratiquées, porte atteinte aux principes constitutionnels d'indivisibilité de la République, d'égalité devant la loi et d'unicité du peuple français »