Distinction entre acte administratif et fait personnel de l'agent ; compétence juridictionnelle en matière de responsabilité des agents publics
L’abrogation de l’article 75 de la Constitution de l’an VIII n’a pas étendu la compétence judiciaire aux actes administratifs. L’acte administratif, dont l’appréciation relève de la juridiction administrative, se distingue du fait personnel de l’agent, seul susceptible d’engager sa responsabilité propre devant le juge judiciaire ; une action fondée exclusivement sur un acte de police administrative, sans imputation de fait personnel, échappe au juge judiciaire.
« Considérant que la demande de Pelletier se fonde exclusivement sur cet acte de haute police administrative ; qu’en dehors de cet acte il n’impute aux défendeurs aucun fait personnel de nature à engager leur responsabilité particulière, et qu’en réalité la poursuite est dirigée contre cet acte lui-même, dans la personne des fonctionnaires qui l’ont ordonné ou qui y ont coopéré »