Le régime spécial de responsabilité applicable en matière d'enseignement s'applique indistinctement aux fautes de service et aux fautes personnelles des enseignants, unifiant ainsi la réparation des dommages causés ou subis par les élèves et confirmant la compétence du juge judiciaire pour ces litiges, par dérogation au droit commun de la responsabilité administrative.
Fiche de décision
Tribunal des conflits, 31/03/1950, Rec. p. 658, D. 1950.331, concl. Dupuich, JCP 1950.5579, note Vedel
Faits. La demoiselle Gavillet, élève ou usager d'un établissement d'enseignement, subit un dommage. Le litige relatif à la réparation de ce dommage conduit à s'interroger sur le régime de responsabilité applicable en matière d'enseignement et sur l'ordre de juridiction compétent.
Enjeu juridique. Le régime spécial de responsabilité de l'enseignement, issu de la loi du 5 avril 1937, s'applique-t-il indistinctement qu'il s'agisse d'une faute de service ou d'une faute personnelle de l'enseignant, ou seulement à la faute de service ?
Solution. Le Tribunal des conflits juge que le régime spécial de responsabilité en matière d'enseignement s'applique qu'il s'agisse d'une faute de service ou d'une faute personnelle. Ce régime dérogatoire commande le traitement du contentieux des dommages survenus dans le cadre de l'enseignement, en unifiant la réparation quelle que soit la nature de la faute en cause.
Perspective. TC Gavillet s'inscrit dans le régime particulier de responsabilité en matière d'enseignement, issu de la loi du 5 avril 1937, qui substitue la responsabilité de l'État à celle des membres de l'enseignement public et attribue compétence au juge judiciaire pour ces litiges. L'arrêt précise le champ de ce régime spécial en l'appliquant tant aux fautes de service qu'aux fautes personnelles, dans une ligne que précisera ultérieurement TC, 1968, cons. Aurenge, en exigeant une activité pédagogique effective de l'agent.