Critère finaliste de distinction entre police administrative et police judiciaire (compétence juridictionnelle)
La décision pose, conjointement avec CE, 1951, Consorts Baud, le critère finaliste de distinction entre police administrative et police judiciaire : une opération de police relève de la police judiciaire lorsqu'elle a pour objet la recherche d'une infraction déterminée, et de la police administrative dans le cas contraire. Elle en tire la conséquence sur la compétence juridictionnelle : les dommages causés par une opération de police administrative relèvent de la seule juridiction administrative, à l'exclusion des tribunaux judiciaires.
« Cons. que les faits dommageables dont a été victime la dame Noualek sont consécutifs à une opération de police exécutée dans une période anormale […] ; qu'en l'espèce, ladite opération, dont l'instruction n'établit pas qu'elle avait pour objet la recherche d'un délit ou d'un crime déterminé, effectuée sur instructions de l'intendant de police, sous la protection de fusils de chasse, en dehors de tout ordre ou intervention de l'autorité judiciaire, ne saurait être regardée comme une "perquisition" mais comme une véritable opération de police administrative […] » (pt 3)