L'arrêt précise que des actes de violence graves commis par un agent public, même dans l'exercice de ses fonctions, se détachent du service en raison de leur gravité et constituent une faute personnelle relevant du juge judiciaire.
Fiche de décision
Tribunal des conflits, 09/07/1953, 01446, Rec. p. 592
Faits. Un agent de police commet, dans l'exercice de ses fonctions, des actes de violence caractérisant une bavure policière à l'encontre d'un particulier. La question se pose de savoir si ces faits, bien que commis pendant le service, doivent être qualifiés de faute personnelle détachable engageant la responsabilité propre de l'agent devant le juge judiciaire, ou de faute de service relevant de la compétence administrative.
Enjeu juridique. Des actes de violence commis par un agent public dans l'exercice même de ses fonctions peuvent-ils, en raison de leur gravité, être détachés du service et constituer une faute personnelle relevant de la compétence du juge judiciaire, alors même qu'ils n'ont pas été commis en dehors du service ?
Solution. Le Tribunal des conflits retient que ces actes de violence, en raison du caractère grave du comportement de l'agent, se détachent de l'exercice normal des fonctions et constituent une faute personnelle, dont la réparation relève du juge judiciaire, quand bien même ils ont été commis dans le cadre du service.
Perspective. Delaïtre illustre la seconde catégorie de fautes personnelles dégagée par la jurisprudence, distincte de la faute purement personnelle dépourvue de tout lien avec le service (ex. CE, 1975, Pothier) : celle des fautes commises dans l'exercice même des fonctions mais qui s'en détachent par le caractère grave du comportement de l'agent, catégorie également illustrée par TC, 1987, Kessler (violence d'un facteur sur un usager pendant la distribution du courrier). Cette solution s'inscrit dans la distinction classique faute personnelle/faute de service issue de TC, 1873, Pelletier, et sera nuancée par la théorie du cumul de fautes et de responsabilités (CE, 1918, Lemonnier ; CE, 1949, Mimeur/Defaux/Besthelsemer), qui admet que certaines fautes personnelles conservent néanmoins un lien avec le service permettant d'engager également la responsabilité de l'administration.