TC, 1968, cons. Aurenge
Exigence d'une activité pédagogique effective pour le régime de l'enseignement
Le régime spécial de responsabilité applicable à l'enseignement suppose que l'agent concerné exerce effectivement une activité d'enseignement ou d'encadrement pédagogique ; à défaut d'une telle activité effective, ce régime spécial ne s'applique pas et les règles de compétence et de responsabilité de droit commun retrouvent leur application.
Fiche de décision
Tribunal des conflits, 25/03/1968, 01910, Rec. p. 793
Faits. Un litige oppose des consorts Aurenge à un établissement public d'enseignement concernant la responsabilité liée à une activité d'enseignement. La question porte sur la qualification de l'activité de l'agent et la compétence juridictionnelle applicable.
Enjeu juridique. Le régime spécial de responsabilité de l'enseignement s'applique-t-il lorsque l'agent n'exerce pas une activité d'enseignement ou d'encadrement pédagogique ?
Solution. Le Tribunal des conflits affirme que le régime spécial de responsabilité de l'enseignement suppose que l'agent exerce effectivement une activité d'enseignement ou d'encadrement pédagogique.
Perspective. Cette décision restreint l'application du régime spécial de responsabilité dans l'enseignement aux seuls agents exerçant effectivement une activité pédagogique, clarifiant ainsi la compétence juridictionnelle et les conditions d'engagement de la responsabilité administrative dans ce domaine, dans la ligne de TC, 1999, Ép. Martinez, qui étend au contraire ce régime à un agent non enseignant participant effectivement à l'encadrement.
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