TC, 1973, Barbou
Définition du véhicule exclusion des éléments indissociables d'un ouvrage fixe
Un véhicule au sens de la loi du 31 décembre 1957 s'entend d'un engin susceptible de se mouvoir par un dispositif qui lui est propre, à l'exclusion des éléments indissociables d'un ensemble fixe ; un tel élément, même mobile, demeure régi par le régime de compétence administrative applicable aux ouvrages publics.
Fiche de décision
Tribunal des conflits, 15/10/1973, n° 01984
Faits. Un litige oppose un particulier à une personne publique à la suite d'un dommage causé par un bac à traille reliant deux tronçons de route. La question de la qualification de cet engin comme véhicule au sens de la loi du 31 décembre 1957 détermine la juridiction compétente pour connaître de l'action en réparation.
Enjeu juridique. Un bac à traille, élément d'un ensemble fixe assurant la continuité d'une voie de communication, constitue-t-il un véhicule au sens de la loi du 31 décembre 1957, laquelle attribue compétence au juge judiciaire pour les dommages causés par tout véhicule ?
Solution. Le Tribunal des conflits juge qu'un véhicule s'entend d'un engin susceptible de se mouvoir par un dispositif qui lui est propre, à l'exclusion des éléments indissociables d'un ensemble fixe. Le bac à traille, élément indissociable d'un ouvrage public fixe, ne relève donc pas de la qualification de véhicule, et le contentieux demeure de la compétence administrative.
Perspective. La décision délimite strictement le champ d'application de la dérogation législative de 1957 en excluant les ouvrages publics fixes du régime de compétence judiciaire, même lorsqu'ils comportent des éléments mobiles. Elle confirme le principe de compétence administrative pour les dommages de travaux publics, y compris lorsque l'ouvrage assure une fonction de transport.
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