TC, 2001, Cne de Courdimanche
Limite de la loi de 1957 en cas d'opération d'ensemble de travaux publics
La loi du 31 décembre 1957 ne vise que les actions en responsabilité extracontractuelle et suppose que le véhicule soit la cause déterminante du dommage ; lorsque le préjudice résulte de choix techniques inadaptés dans une opération d'ensemble de travaux publics, ou relève d'un contrat de droit public, la compétence administrative demeure entière.
« l'attribution de compétence donnée aux tribunaux de l'ordre judiciaire [...] n'est susceptible de recevoir application que pour autant que le dommage invoqué trouve sa cause déterminante dans l'action d'un véhicule »
Fiche de décision
Tribunal des conflits, 12/02/2001, n° 03243
Faits. La commune de Courdimanche confie à la direction départementale de l'équipement la maîtrise d'œuvre de travaux d'assainissement et charge par contrat la société S.E.J. de leur réalisation. Les travaux sont interrompus en raison d'une nappe d'eau ; les services de l'État préconisent la pose d'un rideau de palplanches dont le battage puis le retrait au vibreur provoquent des fissures et l'effondrement du mur de soutènement de la propriété voisine de Mlle Y. La commune et son assureur assignent l'État, l'entreprise et leurs assureurs devant le juge judiciaire ; le préfet décline la compétence puis élève le conflit.
Enjeu juridique. La loi du 31 décembre 1957, qui attribue compétence au juge judiciaire pour les dommages causés par un véhicule, s'applique-t-elle lorsque le dommage résulte d'une opération d'ensemble de travaux publics dans laquelle un engin a été utilisé, et déroge-t-elle aux règles de compétence administrative en matière contractuelle de travaux publics ?
Solution. Le Tribunal des conflits juge que la loi du 31 décembre 1957 ne vise que les actions en responsabilité extracontractuelle et non celles fondées sur un contrat de droit public tel qu'un marché de travaux publics. Il précise en outre que l'attribution de compétence judiciaire suppose que le véhicule soit la cause déterminante du dommage, ce qui n'est pas le cas lorsque le préjudice résulte de choix techniques inadaptés et d'une opération d'ensemble de travaux publics. Le juge administratif demeure donc compétent.
Perspective. La décision circonscrit strictement le champ d'application de la loi du 31 décembre 1957 en excluant les litiges contractuels de travaux publics et en exigeant que le véhicule soit la cause déterminante du dommage. Elle confirme la compétence administrative pour les dommages permanents de travaux publics même lorsqu'un engin a été utilisé dans leur exécution, dans la ligne des distinctions opérées par TC, 1973, Barbou et CE, 1969, Ville de Perpignan.
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