Critère de la détention majoritaire du capital pour définir le secteur public
Le Conseil d'État juge, d'une part, qu'un établissement public comparable, par son objet, la nature de ses activités et les règles de tutelle qui lui sont applicables, à d'autres établissements publics nationaux existants ne constitue pas à lui seul une nouvelle catégorie d'établissement public, de sorte que les mesures le concernant ne relèvent pas de la compétence législative réservée par l'article 34 de la Constitution. Il juge, d'autre part, qu'une société demeure dans le secteur public dès lors qu'une personne publique en conserve la majorité du capital et plus de la moitié des sièges au conseil d'administration, de sorte qu'un transfert d'actifs entre entités remplissant cette condition ne constitue pas un transfert de propriété du secteur public au secteur privé au sens du même article 34.
« Considérant qu'eu égard à son objet, à la nature de ses activités et aux règles de tutelle auxquelles elle est soumise, l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières était et demeure, après l'intervention du décret attaqué, comparable à d'autres établissements publics nationaux ; qu'ainsi, elle ne peut […] être regardée comme constituant à elle seule une catégorie d'établissement public […]. Considérant que le décret attaqué prévoit […] que l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières devra conserver la majorité du capital de la Société nationale Elf-Aquitaine et disposer de plus de la moitié des sièges au Conseil d'administration de cette société […] ; que, dans ces conditions, les Sociétés nationales Elf-Aquitaine et Elf-Aquitaine Production demeurent dans le secteur public »