Contrôle de constitutionnalité des décrets de transposition (méthode d'équivalence)
Le Conseil d'État pose la méthode de contrôle des décrets assurant directement la transposition de dispositions précises et inconditionnelles d'une directive : le juge recherche d'abord si le droit de l'Union garantit, par une règle ou un principe général équivalent, l'effectivité du principe constitutionnel invoqué ; dans l'affirmative, il vérifie la conformité de la directive à cette norme européenne et saisit la Cour de justice en cas de difficulté sérieuse ; à défaut d'équivalent, il exerce directement le contrôle de constitutionnalité du décret. Cette méthode, déduite de l'article 88-1, concilie l'obligation de transposition avec la suprématie de la Constitution dans l'ordre interne.
« […] eu égard aux dispositions de l'article 88-1 de la Constitution […], dont découle une obligation constitutionnelle de transposition des directives, le contrôle de constitutionnalité des actes réglementaires assurant directement cette transposition est appelé à s'exercer selon des modalités particulières dans le cas où sont transposées des dispositions précises et inconditionnelles ; […] il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance d'une disposition ou d'un principe de valeur constitutionnelle, de rechercher s'il existe une règle ou un principe général du droit communautaire qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu'il est interprété en l'état actuel de la jurisprudence du juge communautaire, garantit par son application l'effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué ; que, dans l'affirmative, il y a lieu pour le juge administratif, afin de s'assurer de la constitutionnalité du décret, de rechercher si la directive que ce décret transpose est conforme à cette règle ou à ce principe général du droit communautaire ; […] qu'en revanche, s'il n'existe pas de règle ou de principe général du droit communautaire garantissant l'effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué, il revient au juge administratif d'examiner directement la constitutionnalité des dispositions réglementaires contestées »