CE, 1962, Rubin de Servens
Article 16 C. et acte de gouvernement (incompétence)
Pose que la décision présidentielle de mettre en œuvre l'article 16 est un acte de gouvernement insusceptible de recours ; les mesures prises dans le domaine législatif pendant cette période échappent également au juge administratif, seules les mesures réglementaires demeurant contrôlables.
« cette décision présente le caractère d'un acte de gouvernement dont il n'appartient au Conseil d'Etat ni d'apprécier la légalité, ni de contrôler la durée d'application »
Fiche de décision
Conseil d'Etat, ass., 02/03/1962, 55049, 55055
Faits. Après le putsch d'Alger, le Président de la République met en œuvre l'article 16 le 23 avril 1961, puis institue le 3 mai 1961 un tribunal militaire à compétence spéciale. Les sieurs Rubin de Servens et autres, incarcérés, demandent l'annulation de cette décision.
Enjeu juridique. La décision de recourir à l'article 16 et les mesures prises sur ce fondement dans le domaine législatif sont-elles susceptibles de recours devant le juge administratif ?
Solution. Le Conseil d'État juge que la décision du 23 avril 1961 est un acte de gouvernement dont il ne peut apprécier la légalité ni contrôler la durée. La décision du 3 mai 1961, portant sur la création d'un ordre de juridiction et la procédure pénale (art. 34 C.), est un acte législatif hors de sa compétence. Les requêtes sont rejetées pour incompétence.
Perspective. L’arrêt fixe le régime contentieux de l’article 16 de la Constitution en consacrant une double incompétence du juge administratif : la décision de recourir aux pouvoirs exceptionnels constitue un acte de gouvernement insusceptible de recours, se rattachant aux rapports entre pouvoirs publics constitutionnels ; les mesures prises pendant leur exercice suivent un régime dualiste selon leur domaine matériel, seules celles de nature réglementaire demeurant susceptibles de contrôle juridictionnel. La solution s’inscrit dans la théorie des actes de gouvernement et illustre les limites du contrôle juridictionnel en période de crise constitutionnelle, tout en préservant un contrôle résiduel sur les actes réglementaires pris dans ce cadre.
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